TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201759_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, la société civile immobilière (SCI) BAMT, représentée par sa gérante, forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 3 février 2022 par la caisse d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale (IN4 001) d'un montant de 286 euros et portant sur la période du 1er avril au 31 mai 2021. Elle soutient que sa locataire a quitté le logement dans le courant du mois de mai, ainsi qu'elle en justifie par le courrier de préavis que celle-ci a rédigé le 6 avril 2021, ce qui fait qu'elle n'est pas redevable de la somme correspondant à l'allocation qui lui a été versée au titre de ce mois. Par une lettre du 18 mars 2022, le tribunal a invité la SCI BAMT à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative et par une lettre du 7 juin 2022, il l'a invitée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser cette requête en justifiant avoir exercé un recours administratif préalable auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Selon l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale () ". En application de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Enfin, selon son article R. 825-1 : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ". 3. En outre, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. 5. A l'appui de son opposition à la contrainte délivrée le 3 février 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence, en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale, d'un montant de 286 euros, versé au titre de la période du 1er avril au 31 mai 2021, la société BAMT soutient que sa locataire a quitté le logement dont elle est propriétaire au début du mois de mai, conformément à la lettre de préavis qu'elle fournit établie le 6 avril 2021, ce qui fait qu'elle n'est pas redevable de la somme correspondant à l'allocation versée au titre du mois de mai. La requérante doit par suite être regardée comme contestant le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale mis à sa charge. Toutefois, elle ne justifie pas de l'exercice du recours administratif préalable contre la décision lui notifiant l'indu d'allocation de logement sociale. Dans ces conditions, la société requérante, qui ne conteste ni la régularité en la forme de la contrainte, ni une obligation au paiement qui porterait sur la qualité du débiteur ou sur l'exigibilité en ce que l'action en recouvrement serait prescrite, ne peut utilement contester le bien-fondé de cet indu. Par conséquent, le moyen invoqué par la société BAMT, qui a été invitée tant à motiver sa requête qu'à produire le recours administratif préalable obligatoire et qui n'a pourtant pas répondu à ces invitations, est inopérant. 6. Par suite, la requête de la SCI BAMT doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI BAMT est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière BAMT. Fait à Marseille, le 4 novembre 2022. La première vice-présidente du tribunal, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2201759_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel