TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2201759_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2022, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision, qui lui a été notifiée le 28 janvier 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile en vue de présenter une première demande de réexamen de cette demande. .. Par une décision en date du 29 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A le 23 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande adressée à M. A le 15 septembre 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et présentée par les services postaux à l'adresse indiquée dans la requête, a été retournée au Tribunal le 19 septembre 2024 portant la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Le Tribunal n'ayant pas été informé d'un changement d'adresse, cette demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au requérant à cette date. Le délai de quarante jours imparti à M. A à compter de cette même date pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 19 novembre 2024. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2201759_20241119
Données disponibles
- Texte intégral