TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201760_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B A conteste la décision du jury de l'académie de Dijon du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Accompagnant éducatif petite enfance " qui lui a refusé ce diplôme au titre de la session de juin 2022. Elle soutient que : - ses notes doivent être recalculées ; - les formations à distance l'ont mal préparée aux épreuves et sous l'effet du stress, elle a perdu ses moyens, de sorte que les notes obtenues ne reflètent pas sa motivation et ses capacités. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, à supposer même que, sollicitant que sa moyenne générale soit recalculée, Mme A ait entendu invoquer une erreur dans la computation des notes qui lui ont été attribuées dans les différentes épreuves composant l'examen du CAP " Accompagnant éducatif petite enfance ", ce moyen, en tout état de cause, n'est manifestement pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 3. En second lieu, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury d'examen sur les mérites d'un candidat. S'avère en conséquence inopérant le moyen par lequel Mme A s'attache à démontrer que les notes obtenues ne reflètent pas sa motivation, son assiduité et ses capacités. 4. Par ailleurs, la critique que Mme A, qui s'est présentée en candidate libre, formule à l'égard de la formation à distance censée la préparer aux épreuves de l'examen est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Il en va de même de l'allégation selon laquelle la requérante a perdu ses moyens en raison d'un état de stress. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire une mesure d'instruction, que la requête de Mme A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Dijon. Fait à Dijon, le 3 octobre 2022. Le président, David ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2201760_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel