TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2201760_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2022 et 8 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété " Le Cosnier ", représenté par la SELARL Martin-Sol, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le maire de Bernay a prononcé la mainlevée d'un arrêté de péril imminent du 6 octobre précédent concernant un immeuble situé 52 rue du Chanoine A sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le maire sur le recours gracieux qu'il lui a adressé le 22 décembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le maire de Bernay l'a mis en demeure d'effectuer sur ce bâtiment une étude structure et a ordonné l'évacuation du bâtiment, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le maire sur le recours gracieux qu'il lui a adressé le 22 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bernay la somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 mai 2023 et 2 octobre 2024, la commune de Bernay, représentée par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil du syndicat des copropriétaires de la copropriété " Le Cosnier " a été invité, par un courrier du 16 septembre 2024 dont il a pris connaissance le lendemain, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois. Faute de suite donnée à cette invitation, le syndicat des copropriétaires de la copropriété " Le Cosnier " est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bernay présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête du syndicat des copropriétaires de la copropriété " Le Cosnier ".
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bernay présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la copropriété " Le Cosnier " et à la commune de Bernay.
Fait à Rouen, le 4 novembre 2024
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2201760Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA764 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2201760_20241104
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2201760_20241104
Données disponibles
- Texte intégral