TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201761_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. A M'Hamdi, représenté par Me Raoudah M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la déléguée à la protection des données de la ville de Marseille a refusé de lui transmettre les enregistrements vidéos qu'il a sollicités le 21 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de la ville de Marseille, à la déléguée à la protection des données de cette ville et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. M'Hamdi a sollicité, le 21 décembre 2021, auprès de la déléguée à la protection des données de la ville de Marseille, l'accès aux images de vidéoprotection le concernant, enregistrées le 21 décembre 2021 entre 9 heures 35 et 10 heures 30 lorsqu'il se trouvait en haut de la rue de la République et boulevard de Dunkerque. Par la présente requête, M. M'Hamdi demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la déléguée à la protection des données de la ville de Marseille a refusé de faire droit à cette demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. Aux termes de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure : " Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéoprotection afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent (). Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers. / Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection. / Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé ". 4. Contrairement à ce que soutient M. M'Hamdi, et bien que les dispositions de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure indiquent qu'il est de droit, l'accès aux enregistrements qui la concernent par une personne ne peut se faire qu'à la condition qu'elle présente le caractère d'une personne intéressée au sens de ces dispositions. Or, en se bornant, pour solliciter les images de vidéoprotection qui le concerneraient, enregistrées le 21 décembre 2021 entre 9 heures 35 et 10 heures 30, à indiquer qu'il se serait trouvé en haut de la rue de la République et boulevard de Dunkerque, M. M'Hamdi, qui au demeurant présente de manière répétée des demandes de communication d'enregistrements vidéos auprès du centre de supervision urbain, ne justifie aucunement qu'il présenterait le caractère d'une personne intéressée au sens des dispositions de cet article L. 253-5. Ainsi, la déléguée à la protection des données de la ville de Marseille a pu, à bon droit et pour ce seul motif, opposer à la demande de M. M'Hamdi un refus. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. M'Hamdi, qui comporte uniquement un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, peuvent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. M'Hamdi est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Hamdi. Fait à Marseille, le 7 octobre 2022. La présidente du tribunal, Signé P. Rousselle La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2201761_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel