TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201765_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A B conteste son bulletin de notation d'officier établi le 9 mai 2022 par l'autorité militaire au titre de l'année 2022 et en demande la modification. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (); 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " et de l'article R. 611-8-2 : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. D'autre part aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ". Il résulte de cette disposition que le tribunal ne peut être saisi que de la décision intervenue à la suite de la saisine de la commission et qu'un recours formé directement devant la juridiction à l'encontre d'une décision entrant dans le champ d'application des dispositions précitées relatives au recours préalable obligatoire n'est pas recevable. 3. En l'espèce M. B qui se borne à produire le bulletin de notation qu'il conteste, ne justifie pas avoir, préalablement à l'introduction de sa requête, exercé le recours prévu par les dispositions citées au point 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 août 2022, mise à disposition le même jour dans l'application Télérecours citoyen, dont il est réputé avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-2 précité du code de justice administrative, M. B n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, justifié devant le tribunal de la saisine, antérieurement à l'enregistrement de sa requête, de la commission des recours des militaires du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 31 octobre 2022. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,2003
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2201765_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel