TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201766_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la présidente de l'Université de Limoges de répondre à son courrier du 10 décembre 2020 sans délais ou, à défaut, de prendre toutes mesures afin de rétablir son droit de ne pas subir un harcèlement moral. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : il se trouve dans l'impossibilité de s'alimenter correctement, il ne pourra bientôt plus se chauffer et elle est caractérisée par le nombre d'atteintes aux libertés fondamentales dont il est victime ; - l'administration porte atteinte au droit au respect de sa vie, à son droit de ne pas subir de harcèlement moral, à son droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, à sa liberté d'entreprendre et à celle du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, à son droit d'assurer de manière effective sa défense devant un juge, à son droit de ne pas subir une carence caractérisée dans l'accès aux traitements et aux soins les plus appropriés à son état de santé, à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et à son droit de mener une vie familiale normale ; - en application des dispositions de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat doit statuer sur la question de savoir quelle juridiction est compétente pour traiter son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 10 décembre 2020 réceptionné le 14 décembre suivant, M. A B, professeur à l'Université Clermont Auvergne, a informé le président de l'Université de Limoges qu'il faisait l'objet, de la part de chercheurs de l'institut de recherche XLim, d'obstructions à ses projets et à sa carrière et que cette attitude est constitutive d'un harcèlement moral. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la présidente de l'Université de Limoges de répondre à son courrier du 10 décembre 2020 sans délais ou, à défaut, de prendre toutes mesures afin de rétablir son droit de ne pas subir un harcèlement moral. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, l'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée, de nature à justifier le prononcé de mesures de sauvegarde dans le très bref délai de quarante-huit heures, et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. 4. En l'espèce, M. B soutient qu'il se trouve dans l'impossibilité de s'alimenter correctement, qu'il ne pourra bientôt plus se chauffer et que l'urgence est caractérisée par le nombre d'atteintes aux libertés fondamentales dont il est victime. Toutefois, dès lors que la réclamation pour laquelle il souhaite obtenir une réponse de la présidente de l'Université de Limoges a été envoyée et réceptionnée en décembre 2020, soit deux ans avant l'introduction de la présente requête en référé, il ne justifie pas de la nécessité d'une intervention, dans les quarante-huit heures, d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Dans ces conditions, l'urgence au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative dont se prévaut M. B ne peut être regardée comme étant caractérisée. En tout état de cause, s'il se prévaut d'une situation de harcèlement moral entretenue par des chercheurs de l'institut de recherche XLim de l'Université de Limoges, les pièces qu'il produit au soutien de ses allégations, à savoir des courriels, un dépôt de plainte pour une " tentative de chantage, intimidation et menace " ainsi que des captures d'écran illustrant des situations de cyber harcèlement qui ne le concernent pas personnellement, ne peuvent établir qu'il serait l'objet d'une atteinte grave et manifeste à une des libertés fondamentales dont il se prévaut et dont seraient à l'origine des membres identifiés de l'institut de recherche XLim. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne présente pas un caractère d'urgence et qui est manifestement infondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée pour information au président de l'Université de Clermont-Ferrand et à la présidente de l'Université de Limoges. Fait à Limoges, le 14 décembre 2022 Le juge des référés, P. GENSACLa République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2201766_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA