TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201766_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 2 août 2022 et le 13 août 2022, M. D A et Mme C B, représentés par Me Moutier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2022 par lequel le maire de la commune de Momuy ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Hivory en vue de l'implantation d'un relai de radiotéléphonie mobile, sur un terrain situé sis route de Ricouch, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 3 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Momuy la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023 la société par actions simplifié Hivory, représentée par Me Cloëz conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A et Mme paris, la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la commune de Momuy, représentée par Me Bernal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A et Mme B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2023, M. A et Mme B, déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens de l'instance ; ().". 2. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2023, M. A et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de M. A et Mme B le versement à la commune de Momuy de la somme de 1200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées au même titre par la société Hivory seront rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme B. Article 2 : M. A et Mme B verseront à la commune de Momuy la somme de 1200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Hivory sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C B, à la société Hivory et à la commune de Momuy. Fait à Pau, le 27 novembre 2023. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2201766_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel