TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2201766_20240205
- Date
- 5 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 8 mars et 5 décembre 2022 ainsi que les 24 mars et 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par la société Cassius Avocats, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le directeur de l'Hôpital du Gier (Saint-Chamond) a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une bonification indiciaire de 13 points à compter du 1er janvier 2017 et de condamner cet établissement à lui attribuer la bonification sollicitée, à lui verser la somme correspondante et à la rétablir dans les droits afférents à cette bonification dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Hôpital du Gier la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 13 janvier 2022 est entachée d'un défaut de motivation ; - les dispositions de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et le principe d'égalité faisaient obstacle à ce que les infirmiers de bloc opératoire soient exclus du bénéfice de la bonification prévue au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 ; - le montant qui lui est dû s'établit à 3 840,59 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 27 juillet 2022 et le 6 mars 2023, l'Hôpital du Gier, représenté par la Selarl BLT Droit public, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2023 par une ordonnance du 2 août précédent. Vu les pièces du dossier ; Vu ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; - le décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative: Considérant ce qui suit : 1. Infirmière de bloc opératoire employée par l'Hôpital du Gier, Mme A a demandé à son employeur, par courriers des 15 et 28 décembre 2021, le versement d'un rappel de la bonification indiciaire (NBI) de 13 points prévue par le décret n° 92-112 du 3 février 1992 en raison de l'exercice de ses fonctions en bloc opératoire pour la période courant du 1er janvier 2017 au 11 mars 2020. Mme A demande l'annulation de la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le directeur de l'Hôpital du Gier a rejeté sa demande et la condamnation de son employeur à régulariser sa situation au regard de ses droits afférents à la NBI qui lui est due et à lui verser la rémunération correspondante. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ". La requête relevant d'une série et présentant à juger en droit des questions identiques à celles tranchées notamment par la décision du Conseil d'Etat n° 467049 du 19 juillet 2023, il y a lieu de statuer sur celle-ci selon la procédure prévue par ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 visée ci-dessus : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ". Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 29 septembre 2010 : " Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 février 1992 visé ci-dessus, dans sa version applicable au litige : " Une nouvelle bonification indiciaire () est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière (), exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés () ". 4. Il ressort du dossier que, pour ne pas donner suite à la demande de Mme A en dépit de son affectation en bloc opératoire, le directeur de l'Hôpital du Gier s'est fondé sur la circonstance que, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 3 mars 2022 venant modifier le 1° de l'article 1er du décret du 3 février 1992, les infirmiers de bloc opératoire n'étaient pas au nombre des infirmiers mentionnés par cet article comme étant éligibles à la NBI en litige. A l'appui de sa requête, Mme A soutient que l'exercice de ses fonctions à titre exclusif en bloc opératoire au cours de la période en cause lui ouvre droit à la NBI dont elle réclame le bénéfice et que, tant au regard des dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 qu'au regard du principe d'égalité, les dispositions du décret du 3 février 1992 ne pouvaient légalement exclure les infirmiers de bloc opératoire du bénéfice de cette NBI. Par sa décision du 19 juillet 2023 mentionnée au point 2, le Conseil d'Etat a statué sur ce même moyen par des motifs repris en substance aux point 5 et 6 qui suivent. 5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l'exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d'emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice. En outre, le principe d'égalité exige que l'ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification. 6. En second lieu, les différences de technicité ou de responsabilité existant entre les fonctions exercées, dans le cas d'un exercice exclusif en bloc opératoire, par les infirmiers et les infirmiers en soins généraux, d'une part, et par les infirmiers de bloc opératoire, d'autre part, ne sont pas de nature à justifier, au regard de l'objet de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, la différence de traitement en fonction du grade résultant de l'article 1er du décret du 3 février 1992 dans sa rédaction alors applicable, la circonstance que certains actes seraient réservés ou destinés en priorité aux seconds ne caractérisant pas, au regard de cet objet, une différence de situation justifiant une différence de traitement à leur détriment. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur de l'Hôpital du Gier du 13 janvier 2022. Sur les mesures d'exécution de la présente ordonnance : 8. La demande adressée par la requérante à l'Hôpital du Gier tendait à ce que le bénéfice de la NBI de 13 points prévue au 1° de l'article 1er du décret du 3 février 1992 lui soit reconnu à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'au 11 mars 2020. Eu égard à ses motifs, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que l'Hôpital du Gier, d'une part, régularise la situation de la requérante au regard de ses droits afférents à cette NBI pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 11 mars 2020 au cours de laquelle elle a exercé ses fonctions à titre exclusif en bloc opératoire et, d'autre part, verse à Mme A la rémunération correspondante. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l'espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par l'Hôpital du Gier et dirigées contre Mme A, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Hôpital du Gier le versement à la requérante de la somme de 400 euros au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La décision du directeur de l'Hôpital du Gier du 13 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Hôpital du Gier de régulariser la situation de Mme A au regard de ses droits afférents à la bonification indiciaire de 13 points prévue par le décret n° 92-112 du 3 février 1992 pour la période mentionnée au point 8 de la présente ordonnance et de lui verser la rémunération correspondante dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Hôpital du Gier versera à Mme A la somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et les conclusions de l'Hôpital du Gier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Hôpital du Gier (Saint-Chamond). Fait à Lyon, le 5 février 2024. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2201766_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel