TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201767_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le directeur de Pôle emploi Provence Alpes Côte-d'Azur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 31 mars 2022 l'ayant radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de douze mois et lui ayant supprimé ses allocations. Elle soutient que sa situation financière est précaire et qu'elle souffre d'une pathologie. Par un courrier du 18 août 2022, le tribunal a invité l'auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux() peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'article R. 772-5 du code de justice administrative dispose d'autre part que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code précité : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3. Dans sa requête, Mme A ne conteste pas le motif retenu par le directeur de l'agence Pôle emploi pour la radier de la liste des demandeurs d'emploi, à savoir l'absence de déclaration de périodes d'activité, et se borne à faire état de sa situation financière précaire et d'une pathologie. Toutefois, ces moyens sont inopérants à l'appui de la contestation d'une décision portant radiation de la liste des demandeurs d'emploi et suppression d'allocations. Mme A a été invitée à régulariser sa requête par une demande adressée le 18 août 2022 sur l'application " Télérecours citoyens ", mise à disposition et lue le même jour, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative, qui invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. La requérante n'a toutefois pas complété sa requête. 4. Par suite, cette requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Toulon, le 30 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N°2201767
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2201767_20221230
Données disponibles
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