TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201768_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal de condamner Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes à l'indemniser suite au préjudice subi par le refus de financer une formation. Par un courrier du 9 novembre 2022 mis à sa déposition via l'application " Télérecours citoyens ", le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B n'est pas accompagnée de la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande indemnitaire préalable auprès de Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 9 novembre 2022, mis à sa disposition via l'application " télérecours citoyens " et consulté par elle le même jour à 15h10, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête par l'envoi de la décision portant rejet de sa demande indemnitaire ou la preuve qu'une telle demande a été adressée à l'administration. Or, en dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas produit la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande indemnitaire préalable et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire, dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, le contentieux indemnitaire engagé devant le juge administratif n'est pas lié. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce seul motif en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 2 décembre 2022. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2201768_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel