TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201768_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision en date du 16 juin 2022 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué une somme de 11 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise. Elle soutient que : - la commission devait lui attribuer une somme de 12 000 euros ; - la commission a attribué une somme de 12 000 euros à des personnes ayant vécu, comme elle, dans les camps et hameaux pour la période de 1967 à 1981. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que, par une nouvelle décision du 9 décembre 2022, notifiée le 11 janvier 2023, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a attribué à Mme B une somme supplémentaire de 1 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ". 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre informe le tribunal qu'à la suite du recours et des documents produits par la requérante, une nouvelle étude de ses droits a conduit la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie à lui attribuer la somme supplémentaire de 1 000 euros par une décision en date du 9 décembre 2022, notifiée le 11 janvier 2023. Cette indemnisation de 1 000 euros ajoutée aux 11 000 euros de la décision initiale aboutit à une somme totale de 12 000 euros correspondant à la demande de l'intéressée. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Fait à Pau, le 20 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2201768_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA