TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201770_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI invalidant son permis de conduire ainsi que la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'Intérieur a rejeté son recours gracieux du 17 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions citées dans le décision 48 SI ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer son permis de conduire en reconstituant son capital de points ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a pas bénéficié de l'information préalable aux retraits de points, en méconnaissance des articles L. et R. 223-3 du code de la route et que la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le ministre de l'Intérieur et des outre-mer conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête de M. B et, à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des conclusions. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ; - à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ". 2. Lorsque l'administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif à l'encontre d'une décision, il lui incombe d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de cette décision. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 3. Le ministre de l'Intérieur et des outre-mer produit la photocopie de l'avis de réception postal afférent à la décision " 48 SI " adressé au requérant et fait valoir que le pli ayant été présenté le 12 février 2021 à l'adresse exacte du requérant telle qu'elle figure sur la lettre 48 SI objet de ce recommandé, la présente requête est tardive. Il ressort effectivement des mentions portées sur ledit avis, adressé au 123 avenue du clavier 17 140 Lagord, ainsi que cela ressort de l'entête de la lettre 48 SI, que le pli contenant la décision " 48 SI " litigieuse, envoyé par le bureau national des droits à conduire, a été adressé à M. B en recommandé avec accusé de réception et porte comme motif de non-distribution, "pli avisé et non réclamé ". Ainsi, il résulte de la mention figurant sur l'avis de réception que l'intéressé a été avisé par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste dont il dépendait pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l'administration. Ces éléments sont confirmés par les mentions du relevé d'information intégral, qui mentionne un numéro d'avis de réception de la décision " 48 SI " identique à celui qui figure sur l'avis de réception. Le pli a été renvoyé quinze jours plus tard à l'administration, assorti de la mention " non réclamé ". Cette présentation a valu notification et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois, tant contre la décision " 48SI " contestée que contre les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées. Ainsi, et conformément à ce que soutient le ministre de l'Intérieur et des outre-mer, le délai de recours contentieux était expiré à la date du recours gracieux formé par le requérant le 17 décembre 2021 et a fortiori le 25 mars 2022, date à laquelle l'intéressé a saisi le tribunal. Dans ces conditions, la présente requête qui est tardive est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 15 novembre 2022 . La présidente de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2201770_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel