TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201776_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Madame B A D demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ".
Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 10 janvier 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () ; / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle peut intervenir en cours d'instance et jusqu'à un an après la fin de l'instance. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie. ". Aux termes des deux derniers alinéas de l'article 65 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d'aide juridictionnelle. / Le retrait entraîne l'obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant des frais exposés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. "
3. Madame A D a effectué une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Haute-Vienne le 3 août 2022 pour laquelle une décision défavorable a été rendue le 26 septembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus mentionnant les voies et délais de recours, lui a été adressée en courrier recommandé avec accusé de réception le 5 octobre 2022. Ce courrier a été retourné à la préfecture le 26 octobre 2022 avec la mention " pli avisé non réclamé " de sorte qu'il est réputé avoir été notifié le 5 octobre 2022, date de présentation du courrier au domicile de la requérante. Par suite et alors que la demande d'aide juridictionnelle présentée le 7 décembre 2022, après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, n'a pas eu pour effet de suspendre ou de proroger le délai de recours, la requête de Mme A D, enregistrée au tribunal le 12 décembre 2022, tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions.
4. Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision n°23068 du 10 janvier 2023 pour une demande déposée, ainsi qu'il a été indiqué, le 7 décembre 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux. Par suite, la requête de Mme A D étant manifestement irrecevable, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle qui lui été accordée par la décision visée ci-dessus du 10 janvier 2023.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2: L'aide juridictionnelle accordée à Mme A D par la décision n°23068 du 10 janvier 2023 est retirée.
Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D.
Limoges, le 24 janvier 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2201776_20230124
Données disponibles
- Texte intégral