TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201776_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, la SCI Etang de la ville, représentée par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 24 mars 2022 par laquelle le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a préempté la parcelle cadastrée section BA n° 86 sur le territoire de la commune d'Aigues-Mortes ; 2°) de mettre à la charge du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, représenté par Me Plunian, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI requérante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu la lettre de notification de l'ordonnance n° 2201732, rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes le 13 juillet 2022, et la preuve de sa réception. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". En application de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 2201732 du 13 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté pour défaut de doute sérieux la demande de la société Etang de la ville tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 24 mars 2022 par laquelle le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a préempté la parcelle cadastrée section BA n° 86 sur le territoire de la commune d'Aigues-Mortes. Cette ordonnance a été notifiée dans l'application Télérecours le 13 juillet 2022 à l'avocat de la SCI Etang de la ville qui en a accusé réception le 18 juillet suivant et par voie postale à la société requérante qui en a accusé réception le même jour. La société requérante avait donc, au plus tard, jusqu'au 18 août 2022 à minuit pour maintenir sa requête à peine de désistement d'office. La notification de cette ordonnance comportait les mentions imposées par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et la société Etang de la ville a été informée qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de sa demande. La société requérante s'étant abstenue de répondre dans ce délai, il y a lieu de donner acte d'office de son désistement de la requête. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme demandée par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager dans cette instance. En l'absence de dépens, les conclusions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent davantage être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Etang de la ville. Article 2 : Les conclusions du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Etang de la ville, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et à la commune d'Aigues-Mortes. Fait à Nîmes, le 10 mars 2023. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3010 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2201776_20230310
TA6723 décembre 2025
DTA_2201732_20251223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2201776_20230310
Données disponibles
- Texte intégral