TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201776_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, Mme B A dit C demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 28 juin 2022 par lesquels le maire de Momas a prononcé sa révocation et son licenciement en cours de stage. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la commune de Momas conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Par deux arrêtés en date du 28 juin 2022, le maire de Momas (Pyrénées-Atlantiques) a prononcé la révocation et le licenciement en cours de stage de Mme A dit C. Ces décisions, qui portent la mention des voies et délais de recours, ont été notifiées à l'intéressée le 29 juin 2022. Le délai de recours contentieux de deux mois a donc commencé à courir à l'égard de la requérante le 29 juin 2022 et a expiré le 30 août 2022. Il s'ensuit qu'à la date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, soit le 31 août 2022, ce délai avait expiré. Dès lors, la requête de Mme A dit C, qui est tardive, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A dit C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A dit C et à la commune de Momas. Fait à Pau, le 30 mars 2023 Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2201776_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel