TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201779_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision en date du 16 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a accordé une remise partielle d'un montant de 303,75 euros d'un indu d'aide personnelle au logement référencé IN4 004 d'un montant initial de 405,00 euros et la remise totale dudit indu. Mme B soutient qu'elle a toujours fait ses déclarations en temps utile et que sa responsabilité n'est pas engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, une remise totale de l'indu ayant été accordée par décision en date du 25 mai 2022 notifiée à la requérante le 9 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Le 9 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme B un indu d'allocation de logement sociale référencée IN4 004 d'un montant initial de 405,00 euros pour la période du mois de janvier au mois de juin 2021. Le 10 janvier 2022, la requérante a sollicité de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes une remise de la dette. Par décision en date du 16 mars 2022, dont Mme B demande l'annulation et la remise de la somme de 405,00 euros, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a accordé à la requérante une remise partielle d'un montant de 303,75 euros. 3. En défense, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contestée, que par décision en date du 25 mai 2022 notifiée le 9 juin 2022, dont elle produit la copie, une remise totale de l'indu a été accordée à Mme B. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 17 janvier 2023 Le magistrat désigné, Signé D. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2201779_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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