TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201781_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet, 12 août, 23 août, 3 septembre, 9 septembre, 16 septembre et 17 septembre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commission départementale de médiation du droit au logement opposable de l'Orne de lui proposer, à lui et à M. B, un logement social adapté à leur situation, dans les plus brefs délais. Il soutient que : - le logement proposé par la commission départementale de médiation du droit au logement opposable de l'Orne, suite à son expulsion et à sa demande de relogement, n'est pas adapté à sa situation ; - le logement proposé le met en insécurité en raison d'un réseau de trafiquants de drogue au sein de l'immeuble où se trouve le logement ; - l'absence d'une seconde chambre rend impossible l'hébergement de M. B, son ami et son aidant ; - le fait de proposer un logement ne comprenant qu'une seule chambre insinue qu'il serait en couple avec M. B, ce qui démontre le mépris qu'entretient la commission à son égard ; - le fait de devoir emprunter les escaliers communs pour pouvoir accéder au logement ne correspond pas à sa situation de handicap, l'ascenseur étant hors service ; - la présence d'une baignoire ne lui permet pas, en raison de son handicap, d'occuper le logement proposé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article L. 911-1 du même code dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 911-1 qu'en dehors de l'hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. 3. Par sa requête, M. C A doit être regardé comme demandant à ce qu'il soit enjoint à la commission départementale de médiation du droit au logement opposable de l'Orne de lui proposer, en urgence, un nouveau logement social locatif salubre, adapté à son handicap et disposant de deux chambres à coucher. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, de telles conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions de 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A. Fait à Caen, le 3 octobre 2022. Le président, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2201781_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel