TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201783_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 18 mars 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. B a fait l'objet d'une décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône le reconnaissant prioritaire et devant être logé d'urgence le 18 mars 2021. 3. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions en injonction, M. B se borne à soutenir qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence par une décision du 18 mars 2021 et qu'il n'a reçu aucune proposition de logement. Il ajoute qu'il est hébergé et sans possibilité de louer un logement dans le parc privé dès lors qu'il est allocataire du revenu de solidarité active et qu'il ne peut solliciter de garant dans son entourage et ce, alors même qu'il rencontre des problèmes de santé, sans toutefois accompagner sa requête des pièces justificatives utiles à l'instruction de son recours. Une demande de régularisation accompagnée d'un formulaire de régularisation a été envoyée à M. B par lettre recommandée du 25 mars 2022. Si le requérant a renvoyé le formulaire de régularisation, il n'a pas davantage justifié sa requête et ne l'a assortie d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête présentée par M. B qui ne comporte que l'exposé de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 11 août 2022. La présidente, signé D. BONMATI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2201783
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Chronologie de l'affaire
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TA1311 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2201783_20220811
Données disponibles
- Texte intégral