TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 12 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201785_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. A B, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision datée du 8 avril 2021 et notifiée le 8 avril 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision du 8 avril 2022, notifiée le même jour, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article R. 776-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux recours dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet () / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article L. 614-8 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-4 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". 3. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". 5. Par une décision notifiée le 8 avril 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français et fixé le pays de destination. Si l'intitulé de cette décision évoque une interdiction de retour sur le territoire français, il s'agit d'une erreur matérielle de la décision en litige qui ne comprend pas une telle interdiction que ce soit dans ses motifs ou son dispositif. Par ailleurs, la décision attaquée, qui mentionne que M. B a été interpellé et placé en garde à vue le 7 avril 2022 pour des faits de violence commis sur sa conjointe, a été prise le 8 avril 2022, jour de sa notification à M. B et non le 8 avril 2021 comme elle l'indique à tort. M. B doit ainsi être regardé comme demandant l'annulation des décisions du 8 avril 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et fixé le pays de destination. Il demande également l'annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées, qui mentionnent les voies et délais de recours, en particulier le délai de recours contentieux de quarante-huit heures pour les contester devant la juridiction administrative, ont été notifiées à M. B le 8 avril 2022. M. B, qui confirme avoir reçu notification de ces décisions à cette date, fait valoir que les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables, faute pour l'administration d'avoir eu recours à un interprète pour les traduire et de l'avoir informé, en application de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la possibilité de se voir communiquer les principaux éléments de ces décisions traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. Il se prévaut, à ce titre, d'un certificat médical établi le 13 avril 2022 par un médecin généraliste selon lequel il " présente des difficultés dans la lecture et la compréhension du français bien qu'il s'exprime de façon correcte en français ". Toutefois, les notifications des décisions en litige, signées par M. B, mentionnent que l'intéressé a confirmé " avoir bien compris les droits qui viennent de lui être notifiés après lecture faite par lui-même ". Dans ces conditions, le certificat médical du 13 avril 2022, qui évoque de manière générale que M. B présente des difficultés dans la lecture et la compréhension du français, ne permet pas d'en déduire que M. B n'a pas compris les mentions relatives aux voies et délais de recours qui lui ont été communiquées. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il était raisonnable de supposer que M. B comprenne la langue française et que l'intéressé doit être regardé comme ayant, de fait, reçu l'information prévue à l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que les notifications des décisions attaquées ont fait courir le délai de recours contentieux de quarante-huit heures applicable en vertu des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative citées aux points 2 et 3. La requête de M. B a été enregistrée le 11 août 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti. Dès lors, la requête de M. B est tardive et, ainsi, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit, par suite, être rejetée selon les modalités fixées à l'article R. 776-15 du code de justice administrative, sans qu'il y a lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand le 12 août 2022. Le magistrat désigné, L. PANIGHEL La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORTA_2201785_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA