TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201785_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, la SASU Pilliot Assurances, représentée par la SCP Decoster-Corret-Delozière-Leclercq (Me Jean-Sébastien Delozière), demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis par la commune de Bernay à son encontre le 31 décembre 2020 pour le recouvrement d'une somme de 127 587,30 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (..) 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par l'article R. 421-5 du code de justice administrative, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales susmentionné, lui soit opposable. 4. Si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si la preuve de la notification de cette décision n'est pas établie, le débiteur doit adresser son recours, auprès de la juridiction, dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle le titre de perception lui a été notifié ou de celle à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le débiteur, ce délai ne saurait excéder un an. 5. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de la lettre recommandée du 17 mars 2021 du requérant formant un recours gracieux à l'intention du comptable de la commune de Bernay contre le titre exécutoire émis le 31 décembre 2020 et le bien-fondé de la créance, que la SASU Pilliot Assurances a eu connaissance du titre exécutoire au plus tard à la date de ce courrier le 17 mars 2021. La requête de la SASU Pilliot Assurances a été enregistrée le 28 avril 2022, soit au-delà du délai raisonnable d'un an à compter de la lettre recommandée du 17 mars 2021. Elle est, dès lors, tardive et manifestement irrecevable et peut, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er r : La requête de la SASU Pilliot Assurances est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Pilliot Assurances. Fait à Rouen, le 19 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2201785_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel