TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201788_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, les associations Sauvons La Tournelle, Jonction des associations de Défense de l'Environnement, Sauvons les Yvelines, Sauvegarde d'Arnouville et Union pour la Vigilance sur l'Environnement de la Région et l'association pour la Préservation du Patrimoine, de la Faune et de la Flore à Courgent, représentées par Me Pitti-Ferrandi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le maire de Courgent a accordé à M. A un permis de construire n° PC 078 185 21 C0006 en vue de l'édification d'une maison individuelle ; 2°) de mettre à la charge de M. A et de la commune de Courgent une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la commune de Courgent, représentée par Me Scotti, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des associations requérantes d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, les associations requérantes, représentées par Me Pitti-Ferrandi, concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions en annulation et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Courgent a, par un arrêté en date du 19 octobre 2022 devenu définitif, retiré, à la demande de M. A, le permis de construire n° PC 078 185 21 C0006 accordé à ce dernier le 22 novembre 2021. Dès lors, les conclusions présentées par les associations requérantes à fin d'annulation de ce permis sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des associations requérantes qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Courgent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière et de M. A, en application de ces mêmes dispositions, une somme globale de 750 euros chacun à verser aux associations requérantes. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le maire de Courgent a accordé un permis de construire à M. A. Article 2 : La commune de Courgent et M. A verseront chacun aux associations requérantes une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Courgent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sauvons La Tournelle, représentante unique des requérantes, à la commune de Courgent et à M. B A. Fait à Versailles, le 23 mars 2023. La magistrate désignée, signé J. Amar-Cid La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2201788_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA