TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2201790_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Desprat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 17 juin 2022 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette somme à son profit. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre du 15 septembre 2022, le tribunal a demandé à Mme B, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, Mme B a confirmé le maintien des conclusions de sa requête, en invitant le tribunal à constater un non-lieu à statuer et à se prononcer sur sa demande accessoire au titre des frais liés au litige, ramenée à la somme de 1 200 euros. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Dijon a désigné M. Blacher, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 septembre 2022, ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or, qui a décidé de délivrer à Mme B une autorisation provisoire au séjour " parcours de sortie de prostitution " sur le fondement de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a retiré, par un arrêté du 6 juillet 2022, les articles 2 à 6 de l'arrêté préfectoral du 17 juin 2022 pris à l'encontre de l'intéressée, incluant les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. 4. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit du conseil de la requérante de la somme demandée au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Desprat. Fait à Dijon, le 26 juin 2023. Le magistrat désigné, M. Blacher La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2201790_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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