TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201791_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet et le 16 août 2022, M. A C représenté par Me Thierry Meurou demande au tribunal : 1°) de suspendre la décision de rejet de la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans de M. C prise par M. le Préfet de la Manche le 2 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au M. le Préfet de la Manche de réexaminer la situation administrative de M. C dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, avec astreinte de 150 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de Justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, la Préfecture de la Manche conclut au non-lieu à statuer de la requête au motif que la décision attaquée a fait l'objet d'un retrait le 9 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond n°221782 enregistrée le 28 juillet 2022, Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, par une décision du 1er septembre 2021 pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 9 août 2022, le Préfet de la Manche a retiré l'arrêté n° 22-500121 du 2 juin 2022 rejetant la demande de certificat de résidence algérien mention conjoint de Français de M A C. Par suite, la requête de M. C est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à payer à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la Préfecture de la Manche. Fait à Caen, le 19 août 2022. Le juge des référés, Signé B. B La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Godey
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2201791_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel