TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201791_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2200273 en date du 1er février 2022, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 7 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Nancy sous le n° 2200357, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Meuse lui a notifié une saisie à tiers détenteur d'un montant de 48 183,36 euros.
Vu l'ordonnance de la Présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy n° 22NC00415 du 27 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, l'article R. 411-1 du code de justice administrative prévoit que : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête, ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent, de se substituer à l'administration ou d'intervenir dans un différend. En se bornant à indiquer qu'il s'oppose à un avis à tiers détenteur d'un montant de 48 183,36 et que l'administration fiscale ne lui a fourni aucune explication quant à la saisie administrative contestée, M. B n'a assorti ses conclusions d'aucun moyen. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 14 octobre2022.
Le président de la deuxième chambre,
D. Marti
La République mande et ordonne au ministre des finances, de l'économie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2201791_20221014
Données disponibles
- Texte intégral