TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201793_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B C et Mme D C demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Montcombroux-les-Mines a refusé leur demande de dérogation en vue de scolariser leur fille à La Palisse.
Ils soutiennent que :
- le refus du maire de la commune de Montcombroux-les-Mines d'accorder une dérogation scolaire pour leur fille A méconnaît les dispositions du code de l'éducation qui s'appliquent lorsqu'une commune n'a pas d'établissement scolaire et ne fait pas partie d'un regroupement pédagogique, comme c'est le cas de Montcombroux-les-Mines ; ces dispositions autorisent les parents à scolariser leurs enfants dans l'école de leur choix, sans que le maire ait à accepter ou à refuser une demande de dérogation ;
- ils n'avaient pas connaissance de ces dispositions lorsqu'ils ont formulé leur demande de dérogation auprès du maire de Montcombroux-les-Mines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " () À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation contre la même décision. L'absence de production d'une copie de cette requête à fin d'annulation ou de réformation permet, à défaut de régularisation, au juge des référés de rejeter la requête qui lui est présentée.
3. La requête en référé de M. et Mme C est dirigée " contre la décision administrative n° 24.2022 du 10 juin 2022 de la commune de Montcombroux-les-Mines ", dont ils demandent la suspension. Si les requérants ont également, par une requête enregistrée le 21 juillet 2022 sous le numéro 2201622, demandé l'annulation du refus du maire de La Palisse de scolariser leur fille A, il ressort des pièces du dossier qu'ils n'ont pas présenté de requête en annulation de la décision prise par le maire de Montcombroux-les-Mines le 10 juin 2022.
4. Dans ces circonstances, la présente requête à fin de suspension des effets de la décision du maire de Montcombroux-les-Mines du 10 juin 2022 est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme D C.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 août 2022.
Le juge des référés,
C. E
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2201793_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA