TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201793_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer, M. B s'étant vu délivrer par le préfet de Meurthe-et-Moselle, le 25 novembre 2022, un récépissé valable du 25 novembre 2022 au 24 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 avril 2022.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Par une décision du 4 avril 2022, M. B s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet, de telle sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, postérieurement à l'introduction de la requête, s'est vu délivrer le 25 novembre 2022 par le préfet de Meurthe-et-Moselle un récépissé, valable du 25 novembre 2022 au 24 février 2023. Sa demande de titre de séjour a ainsi nécessairement été enregistrée. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B.
Sur les frais d'instance :
4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret, avocate de M. B, de la somme de 1 200 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.
Article 3 : Sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Cabaret la somme de mille deux cents (1 200) euros, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à Me Cabaret.
Fait à Lille, le 27 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2201793_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA