TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201794_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner son extraction de la maison centrale de Saint-Maur afin qu'il puisse assister à l'audience ou d'organiser une visio-conférence ; 2°) d'annuler, d'une part, la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l'a affecté au sein de la maison centrale de Saint-Maur et, d'autre part, la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la Première ministre a prononcé son maintien à l'isolement ; 3°) d'ordonner à l'Etat, d'une part, son transfert dans un établissement pénitentiaire en région parisienne, si possible au centre pénitentiaire Sud Francilien à Réau, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et, d'autre part, la levée de son placement à l'isolement. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : il se trouve éloigné de ses enfants et privé de ses liens familiaux ; il a failli laisser sa santé et sa vie pour retourner en région parisienne lorsqu'il a fait une grève de la faim ; le tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution d'une décision le plaçant à l'isolement ; le médecin psychiatre a émis un avis défavorable à la prolongation de son placement à l'isolement ; - s'agissant de la décision le transférant à la maison centrale de Saint-Maur, elle est illégale en ce qu'elle l'éloigne de ses enfants puisque le service départemental d'aide sociale à l'enfance refuse de faire les déplacements afin de les emmener au parloir ; or, il dispose de liens avec ses enfants puisqu'il a bénéficié de 17 unités de vie familiale et de plusieurs parloirs lorsqu'il était incarcéré en région parisienne ; son retour en région parisienne est important dans l'intérêt de ses enfants qui ont besoin de lui ; - s'agissant de la décision prononçant la prolongation de sa mise à l'isolement, elle est illégale dès lors que son comportement en détention a évolué ; les motifs de cette décision relèvent de faits sans incidents et mensongers ; le médecin psychiatre a émis un avis défavorable à la prolongation de sa mise à l'isolement ; son isolement aurait dû être suspendu en application de l'ordonnance rendue par le tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, détenu incarcéré depuis 2004, a été transféré à la maison centrale de Saint-Maur par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 15 novembre 2022. Par une décision du 28 novembre 2022, la Première ministre a prononcé la prolongation du maintien à l'isolement de M. B au sein de la maison centrale de Saint-Maur. En premier lieu, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 15 novembre 2022 ainsi que celle du 28 novembre 2022. En second lieu, il sollicite qu'il soit ordonné à l'Etat, d'une part, son transfert dans un établissement pénitentiaire en région parisienne, si possible au centre pénitentiaire Sud Francilien et, d'autre part, la levée de son placement à l'isolement. Sur la demande d'extraction : 2. Il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner l'extraction de M. B. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Enfin, selon les termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conditions relatives, d'une part, à l'urgence, d'autre part, à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, présentent un caractère cumulatif. Il appartient ainsi au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions, de justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'organiser son transfert dans un établissement pénitentiaire en région parisienne : 5. Par une décision du 15 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a transféré M. B du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin à la maison centrale de Saint-Maur en raison de son comportement agressif envers le personnel de l'établissement et de la circonstance que l'éducatrice de ses enfants n'a jamais contacté l'établissement afin d'organiser une visite. M. B soutient que cette décision l'éloigne géographiquement de ses enfants et qu'il se trouve ainsi privé de liens familiaux. Toutefois, en se bornant à ces allégations sans démontrer l'impossibilité matérielle ou financière, pour ces personnes, de lui rendre effectivement visite, le requérant n'établit pas que l'administration aurait porté une atteinte manifestement grave et illégale à sa vie privée et familiale en prenant la décision litigieuse. En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'ordonner la levée de son placement à l'isolement : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire ". 7. S'agissant du régime de détention à l'isolement, l'article R. 57-7-62 du même code dispose que : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule / Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d'établissement. / Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement. / La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre. ". Aux termes de l'article R. 57-7-63 de ce code : " La liste des personnes détenues placées à l'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe de l'unité de consultation et de soins ambulatoires de l'établissement. / Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire. / Ce médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l'opportunité de mettre fin à l'isolement et le transmet au chef d'établissement. ". Aux termes de l'article R. 57-7-64 dudit code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () / () Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires () ". Aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ". 8. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, si la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article 726-1 du code de procédure pénale, créent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article, il appartient, en revanche, à la personne détenue qui saisit, comme c'est le cas en l'espèce, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est placée à l'isolement, la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d'une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article. 9. Par une décision du 28 novembre 2022, la Première ministre a décidé de maintenir M. B à l'isolement en raison de l'absence d'amélioration de son comportement, compte tenu de son arrivée récente au sein de la maison centrale de Saint-Maur et afin de garantir la sécurité des personnes et le bon ordre au sein de cet établissement. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait, à très bref délai, de le réintégrer en détention ordinaire et de mettre fin à son isolement, M. B soutient que le tribunal administratif de Melun a déjà suspendu l'exécution d'une décision maintenant son placement à l'isolement et que le médecin psychiatre a rendu un avis défavorable à ce maintien en l'espèce. Toutefois, si le tribunal administratif de Melun a, par une ordonnance n° 2205564 du 28 juin 2022, suspendu l'exécution de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la Première ministre a prolongé la mise à l'isolement de l'intéressé, cette circonstance n'a aucune incidence sur la présente procédure et, en tout état de cause, par une décision n° 465784 rendue le 9 novembre 2022, le Conseil d'Etat a considéré que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun était entachée d'une erreur de droit en ce qu'il a estimé qu'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision. Par ailleurs, si M. B soutient que la décision le maintenant à l'isolement est illégale en raison de son état de santé psychologique, il ne produit que des certificats médicaux mentionnant que son état de santé serait en lien avec les inquiétudes qu'il éprouve pour ses enfants, et non en lien direct et certain avec sa mise à l'isolement. Ainsi, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure de prolongation de sa mise à l'isolement apparait nécessaire afin d'assurer la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire, M. B n'établit pas l'existence de circonstances particulières justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Limoges, le 16 décembre 2022 Le juge des référés, P. GENSAC La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2201794_20221216
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- Résumé officiel