TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201796_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 711,80 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de sa dette. Elle soutient qu'elle est dans une situation de précarité financière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ". 3. Mme B, qui demande l'annulation de la décision du 3 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité, soutient qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de sa requête. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme B a été invitée, par lettre du 17 juin 2022, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Ce courrier, transmis par le biais de l'application Télérecours citoyen, a été mis à la disposition de la requérante le 17 juin 2022 et elle est réputée en avoir reçu communication à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de cette date en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, Mme B n'a produit, ni dans le délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Amiens, le 26 septembre 2022. La présidente, signé M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2201796_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel