TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2201796_20230825
- Date
- 25 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 22NC01577 du 27 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nancy du 24 mars 2022 rejetant la requête n° 2200859 de M. A B enregistrée le 16 mars 2022 et a renvoyé l'affaire au tribunal, qui l'a enregistrée sous le n°2201796. Par des mémoires enregistrés les 16 et 22 mars 2022 et 1er mars 2023 M. B demande au tribunal de condamner l'administration fiscale à lui verser la somme de 2 520 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi dans le cadre d'une procédure de recouvrement menée à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le directeur des finances publiques de la Meuse, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de celle-ci pour absence de préjudice subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. En dépit de la demande adressée en ce sens par le tribunal à M. B le 22 février 2023, dont il a accusé réception le lendemain, M. B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision de rejet de sa réclamation préalable éventuelle. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des finances, de l'économie et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Meuse. Fait à Nancy, le 25 août 2023. Le président de la 2ème chambre, D. Marti La République mande et ordonne au ministre des finances, de l'économie et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2201796_20230825
Données disponibles
- Texte intégral