TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201797_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d'annuler une décision implicite de rejet du Premier Ministre opposée à sa demande du 25 mars 2021 d'inscription sur une liste d'aptitude aux emplois réservés de catégorie A ;
2°) d'enjoindre au Premier Ministre de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 17 mai 2019, M. A B a été inscrit sur les listes d'aptitudes aux emplois réservés pour une durée de cinq ans maximum en application des articles L. 242-3 et R. 242-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par lettre du 12 juin 2019, M. B a demandé à la ministre des armées d'être radiée provisoirement de ces listes jusqu'à la mise en conformité de son passeport professionnel reprenant ses orientations professionnelles relevant de la catégorie A ; par lettre du 8 juillet 2019, il lui a été indiqué que l'outil informatique ne permettait pas à ce jour une telle mise en conformité. Par jugement du 19 mars 2021, sous le n° 1905590, frappé d'appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet acte du 8 juillet 2019. Par lettre du 25 mars 2021, reçue le 7 avril suivant, le conseil du requérant a réitéré sa demande de mise en conformité de son passeport professionnel auprès du Premier Ministre à laquelle une demande implicite de rejet a été opposée. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. ". L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 112-2 de ce dernier code, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ses articles L. 112-3 et L. 112-6 qui obligent l'administration à accuser de réception de toute demande qui lui est adressée et font courir les délais de recours à compter de la remise d'un tel accusé de réception. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour attaquer une telle décision implicite court, à l'encontre d'un agent public, dès sa naissance alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande.
3. Comme indiqué au point 1, par courrier du 25 mars 2021, reçu le 7 avril suivant, M. B a, par l'intermédiaire de son conseil, présenté une nouvelle demande auprès du Premier Ministre tendant à la mise en conformité de son passeport professionnel. En raison du silence opposée à une telle demande pendant deux mois, une décision implicite de rejet est née le 7 juin 2021 faisant courir le délai de recours contre cette décision, alors même qu'aucun accusé de réception n'a été adressé par l'administration à l'intéressé. Dès lors que le délai de recours contre cette décision a expiré le 8 août 2021, la requête de M. B, enregistrée seulement le 8 avril 2022, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Au surplus, il n'est pas établi que l'acte attaqué fasse grief au requérant dès lors que l'impossibilité technique de mettre en conformité son passeport professionnel a été palliée par l'insertion sur les listes d'aptitude d'une mention expresse que, compte tenu de ses expériences et de son niveau de qualification, l'intéressé a un droit d'accès à un emploi de catégorie A dans l'une des trois fonctions publiques. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Copie en sera adressée pour information au Premier Ministre.
Fait à Montpellier le 17 mars 2023.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au ministre des armées en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 mars 2023,
La greffière,
B. Flaesch
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2201797_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel