TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2022
- ECLI
- ORTA_2201798_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 euros du fait des fermetures de la classe de sa fille A D du 6 décembre au 17 décembre 2021 puis du 3 au 4 février 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à assurer la continuité du service public de l'éducation nationale dans la classe de sa fille A D, scolarisée en classe de CM2 au sein de l'école élémentaire Henri Fillette à Eragny-sur-Oise (95610), sous astreinte de 100 euros par rupture journalière constatée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 300 euros au visa des dispositions de l'article L.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". L'article R. 421-1 de ce code précise que : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. La requête de Mme B n'est accompagnée ni de la décision prise sur sa demande indemnitaire, ni de la preuve du dépôt d'une telle demande. Ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du 10 février 2022 qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours ", à régulariser sa requête en produisant la décision prise sur sa demande préalable ou la preuve du dépôt d'une telle demande. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas produit le document demandé dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Cergy, le 30 juin 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ORTA_2201798_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel