TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2201799_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), représentée par Me Gatineau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 19 mai 2022 par laquelle l'inspecteur du travail en charge de la 6ème section de l'unité de contrôle n°1 de la Vienne a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A B pour inaptitude médicale ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'autoriser le licenciement de cette dernière pour inaptitude médicale ; 3°) de mettre à la charge de l'État et de Mme A B une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, l'AFPA conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation et d'astreinte de sa requête ainsi qu'au maintien du surplus de ses conclusions. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Gand, conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation et d'astreinte de la requérante ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 22 février 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, le ministre chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé la décision en date du 19 mai 2022 par laquelle l'inspecteur du travail en charge de la 6ème section de l'unité de contrôle n°1 de la Vienne a refusé d'autoriser l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) à licencier Mme A B pour inaptitude médicale. Cette décision, qui a été communiquée le 9 mars 2023 à Mme A B, est devenue définitive. Par suite, la requête de l'AFPA est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat ou de Mme A B la somme demandée par l'AFPA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'AFPA tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2022 par laquelle l'inspecteur du travail en charge de la 6ème section de l'unité de contrôle n°1 de la Vienne a refusé de l'autoriser à licencier Mme B pour inaptitude médicale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Mme A B. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Nouvelle Aquitaine. Fait à Poitiers, le 12 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2201799_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA