TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2201799_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, la société MAIF, représentée par Me Barberousse, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Cluny à lui verser la somme de 2 516,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022, en remboursement des prestations qu'elle a servies à Mme A B en sa qualité de bénéficiaire consécutivement à l'accident survenu le 23 janvier 2018 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cluny une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 13 juillet 2022, le président du tribunal a proposé aux parties l'ouverture d'une procédure de médiation à l'initiative du juge et, par une ordonnance du 9 septembre 2022, le président de la troisième chambre du tribunal a désigné une médiatrice dans cette affaire en applications des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative. Par deux courriers, enregistrés les 21 juillet 2022 et 7 septembre 2022, la société MAIF et la commune de Cluny ont fait part de leur accord pour l'ouverture d'une procédure de médiation. Par un courrier du 4 avril 2023, la société MAIF, par l'intermédiaire de son conseil, a informé le tribunal qu'un protocole d'accord transactionnel était en cours de signature entre les parties. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, la société MAIF déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société MAIF est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la société MAIF de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MAIF et à la commune de Cluny. Fait à Dijon le 3 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2201799_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel