TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201803_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2022 et le 25 juillet 2022, Mme B C forme opposition à la contrainte émise le 17 mai 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'une somme de 6 619,08 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Elle soutient qu'elle était de bonne foi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. L843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / () ". Aux termes de l'article R. 847-2 du même code : " Le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1. / () ". L'article R. 142-1 de ce code dispose : " () Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. ". 4. Mme C forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise le 17 mai 2022 en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant total de 6 619,08 euros. A l'appui de sa requête, elle soutient uniquement qu'elle était de bonne foi. Ce moyen étant inopérant à l'encontre d'une contrainte, Mme C a été invitée, par lettre du 17 juin 2022, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans le délai d'un mois. Mme C, qui a accusé réception de cet envoi le 2 juillet 2022, a adressé au tribunal un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, qui toutefois ne contient aucun moyen nouveau complétant la motivation de sa demande. Par suite, sa requête qui ne comporte qu'un moyen inopérant, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Amiens, le 25 août 2022. La présidente, Signé M. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2201803_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel