TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2201803_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête n° 2201803, enregistrée le 11 février 2022, Mme A D, représentée par Me Chauvin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui accorder le titre de séjour sollicité ou de l'admettre à titre exceptionnel au séjour, en tout état de cause, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la Sarthe conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir qu'un titre de séjour a été délivré à Mme D. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022. II- Par une requête n° 2201795, enregistrée le 11 février 2022, Mme B C, représentée par Me Chauvin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui accorder le titre de séjour sollicité ou de l'admettre à titre exceptionnel au séjour, en tout état de cause, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la Sarthe conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir qu'un titre de séjour a été délivré à Mme C. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2201803 et 2201795 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Par des décisions du 22 janvier 2023 postérieures à l'introduction des requêtes, le préfet de la Sarthe a délivré les titres de séjours sollicités. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme D et Mme C sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Mme D et Mme C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chauvin, avocate des requérantes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Chauvin une somme globale de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, Mme B C, au préfet de la Sarthe et à Me Chauvin. Fait à Nantes, le 9 juillet 2024. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 et 2201795
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2201803_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel