TA87Tribunal Administratif de LimogesSatisfaction Partielle
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201805_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
G une requête enregistrée le 15 décembre 2022 à 23h16 au tribunal administratif de Limoges, M. F D, représenté G Me Malabre, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne d'assurer sans délai et à compter du 20 décembre 2022 son hébergement dans un lieu décent et compatible avec la poursuite de ses études et de son apprentissage, au plus tard sous 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 200 euros G heure de retard ;
3°) de poursuivre sa prise en charge en qualité de jeune majeur jusqu'à ce qu'il atteigne au moins l'âge de 21 ans ;
4°) de lui proposer dans les plus brefs délais la signature d'un contrat jeune majeur lui assurant une prise en charge globale outre ses besoins en matière d'hébergement ou de logement, et de ressources, de ceux couvrant l'accès à un hébergement dans les démarches administratives, et la poursuite de sa formation en cours et cela dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros G jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Vienne la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie :
- en décidant de mettre un terme à son contrat de jeune majeur de façon arbitraire le président du conseil départemental a méconnu les obligations mises à sa charge G l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles qui lui impose de le prendre en charge jusqu'à ses 21 ans ; il se retrouve exposé au risque de ne pas avoir d'hébergement, de voir disparaître ses chances de terminer son cursus de formation, de souffrir d'une carence dans l'aide à l'accomplissement des formalités administratives relatives notamment à la régularisation en cours de sa situation quant au droit au séjour en France ;
- dépourvu de liens familiaux en France et n'ayant pour seules ressources que son faible salaire d'apprenti, il risque de se retrouver à dormir dans la rue la semaine du 20 décembre 2022 durant laquelle les prévisions météorologiques annoncent du grand froid et des averses;
- l'intérêt général est également compromis dès lors que sa situation remet en cause gravement et illégalement ses chances de mener à bien son apprentissage dans lequel des deniers publics ont été investis ;
- la décision du conseil départemental porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit à l'instruction et à la formation car elle le prive de tout soutien éducatif, administratif et financier nécessaire à son insertion socio-professionnelle ; le droit à l'éducation est consacré G le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et G la Constitution de 1958 et garantit à chacun l'égal accès à l'instruction sans discrimination ; il est mis en œuvre G les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'éducation (CASF) ; il est également consacré G les lois des 4 mai 2004, 24 novembre 2009 et 8 août 2016, l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; le requérant est en contrat d'apprentissage et son employeur particulièrement élogieux à son égard ; ce droit sera remis en cause G sa remise à la rue puisque son hébergement que le conseil départemental a assuré ou fait assurer G l'AFPA puis G le CHRS cessera le 20 décembre 2022 ;
- la décision porte atteinte à la liberté fondamentale qu'est la prise en charge globale en tant que jeune majeur que le conseil départemental avait assuré jusque-là même après ses 18 ans et jusqu'à ce qu'il décide une action indemnitaire contre cette institution ; il justifie suivre une formation qualifiante et professionnalisante jusqu'au 31 août 2023 en certificat d'aptitude professionnelle au métier de boulanger ; le conseil départemental ne peut pas déroger à ses obligations d'assurer sa prise en charge globale conformément aux dispositions de l'article L. 222-5 du CASF d'autant plus qu'il bénéficie de récépissés l'autorisant à travailler en France alors même que le conseil départemental ne peut s'affranchir de ses obligations au motif que le jeune majeur serait en situation irrégulière en France ;
- le conseil départemental porte une atteinte grave et manifestement illégale à son intégrité physique, sa santé et sa dignité car il va devoir vivre dans la rue et ne bénéficie d'aucune aide ou attache familiale en France ni d'autres revenus que ceux d'apprentis qui sont faibles ; en outre, c'est l'hiver et vivre dans la rue le mettrait en danger ;
- le conseil départemental porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au juge et au recours juridictionnel effectif garanti G les articles 6-1 et 13 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lien ici avec les articles 3 et 8 de la même convention car mis à la rue il ne sera pas en mesure de préparer utilement sa défense dans le litige indemnitaire relatif aux faits de maltraitance subis en 2020 ;
- le conseil départemental porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier d'un hébergement d'urgence qui se décline également dans le droit de bénéficier immédiatement d'un hébergement d'urgence, droit que les services du 115 ne parviennent pas à garantir ;
- le conseil départemental viole son droit à une vie privée et familiale normale garanti G le préambule de la Constitution de 1946, le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
G un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car il n'a édicté aucune décision refusant à M. D le renouvellement de son contrat de jeune majeur faute pour ce dernier de l'avoir saisi d'une demande en ce sens ;
- à titre subsidiaire :
' la condition d'urgence n'est pas remplie car il n'a pris aucune décision refusant de renouveler le contrat de jeune majeur faute d'avoir été saisi d'une demande en ce sens ; en outre, il n'existe aucune atteinte à un intérêt public en l'espèce ;
' il n'a méconnu aucune des libertés fondamentales alléguées G le requérant car il n'a pris aucune décision arbitraire ; il a toujours fait droit aux demandes de renouvellement du requérant et lui a alors offert une prise en charge globale dont un accompagnement dans ses démarches administratives notamment en vue de l'obtention d'un titre de séjour.
M. D déclare avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 15 décembre 2022 sur laquelle il n'a pas été encore statué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A B, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Malabre, représentant M. D qui confirme ses écritures et ajoute que l'hébergement à l'AFPA et au 115 sont totalement inconciliables avec la poursuite et la réussite du contrat d'apprentissage de M. D ; que la détention d'un titre de séjour n'est pas une condition pour bénéficier du contrat de jeune majeur depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du code de l'action sociale et des familles ; que les courriers types de demandes de renouvellement de contrat de jeune majeur sont rédigés G les services du conseil départemental de la Haute-Vienne qui assistent le jeune majeur tel M. D dans ses démarches administratives ;
- les observations de Mmes C et Descabillou, représentant le département de la Haute-Vienne qui confirment leurs écritures et ajoutent que si M. D avait demandé la poursuite de son contrat de jeune majeur il l'aurait obtenu car il y a droit et qu'il est d'ailleurs en droit de le demander et de l'obtenir à tout moment comme cela est inscrit dans le règlement applicable au contrat jeune majeur ; que le conseil départemental de la Haute-Vienne a cru à la période de la fin du dernier contrat jeune majeur qu'il obtiendrait son titre de séjour et accéderait donc à plus d'autonomie et que ce sont les services du conseil départemental de la Haute-Vienne qui l'ont aidé dès la fin de son contrat de jeune majeur à entrer dans le dispositif " déclic " avec la mission locale et à être orienté vers son hébergement G l'AFPA puis le 115 tout en continuant son contrat d'apprentissage en boulangerie.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est entré seul en France en janvier 2020. Il a été pris en charge en qualité de mineur isolé G les services de l'aide sociale à l'enfance. A la suite d'une expertise médicale diligentée G le procureur de la République et une décision de cette même autorité du 6 mars 2020 concluant au non-lieu à assistance éducative, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne, G une décision du 9 mars 2020, a mis fin à sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Puis G un jugement du 15 mai 2020, confirmé en appel G un arrêt du 21 janvier 2021, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Limoges a jugé que M. D était mineur et a ordonné sa prise en charge G les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 20 mai 2020. Il a ainsi été pris en charge au sein de l'institut Don Bosco et a été inscrit au lycée Gay Lussac à Limoges en octobre 2020. Il a ensuite débuté un contrat d'apprentissage en boulangerie avec l'entreprise Luciange conclut le 28 septembre 2021 et devant s'achever le 31 août 2023. M. D a atteint l'âge de 18 ans le 31 décembre 2021. M. D a demandé le bénéfice d'un titre de séjour le 3 décembre 2021 et son recours contre la décision implicite de rejet de la préfète de la Haute-Vienne est pendant devant le tribunal administratif de Limoges. Il a bénéficié d'un " contrat jeune majeur " conclu avec les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Vienne à compter du 1er janvier 2022 et prolongé en dernier lieu jusqu'au 30 septembre 2022. A compter du 30 septembre 2022, les services du conseil départemental de la Haute-Vienne l'ont orienté vers le dispositif " Déclic " de la mission locale et un hébergement G l'AFPA puis les services du 115 à compter du 6 décembre 2022. Le bénéfice de ce dernier hébergement d'urgence doit prendre fin le 20 décembre 2022. M. D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de la Haute-Vienne d'assurer sans délai et à compter du 20 décembre 2022 son hébergement dans un lieu décent et compatible avec la poursuite de ses études et de son apprentissage, au plus tard sous 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de poursuivre sa prise en charge en qualité de jeune majeur jusqu'à ce qu'il atteigne au moins l'âge de 21 ans, de lui proposer dans les plus brefs délais la signature d'un contrat jeune majeur lui assurant une prise en charge globale outre ses besoins en matière d'hébergement ou de logement, et de ressources, de ceux couvrant l'accès à un hébergement dans les démarches administratives, et la poursuite de sa formation, de réexaminer sa demande de renouvellement de contrat jeune majeur en lui assurant une solution d'hébergement et une prise en charge adaptée à sa situation dans un délai de 48 heures.
Sur l'admission de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit G le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit G la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée G le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme G l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. D déclare avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 15 décembre 2022 sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée G l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
5. Il est constant qu'à l'issue de la fin de son contrat de jeune majeur prévue le 30 septembre 2022, le conseil départemental de la Haute-Vienne n'a édicté aucune décision refusant à ce dernier le renouvellement de son contrat de jeune majeur. Toutefois, contrairement à ce que soutient le conseil départemental de la Haute-Vienne, la recevabilité d'une requête en référé liberté, eu égard à l'objet de cette voie de droit et à ses modalités de mise en œuvre, n'est pas subordonnée à l'existence d'une décision administrative. G suite la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article L. 222-5 code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge G le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge G l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article./ Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, G le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants./Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ".
En ce qui concerne l'urgence :
7. Il résulte de l'instruction que M. D, aujourd'hui âgé de 19 ans, est dépourvu de soutiens familiaux en France. S'il bénéficie d'un revenu lié à son contrat d'apprentissage en boulangerie, ce dernier est d'un montant inférieur à 500 euros G mois. Actuellement hébergé G les services du 115, il sera tenu de quitter cet hébergement d'urgence le 20 décembre 2022 pour vivre dans la rue et il est donc sans solution pérenne d'hébergement. En outre, le fait d'être dépourvu de tout hébergement risque fortement de compromettre l'assiduité dont il fait preuve dans sa formation d'apprenti en boulangerie. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit, en l'état de l'instruction, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
8. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants dont elles sont issues, les jeunes majeurs de moins de 21 ans ayant été pris en charge G le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge à titre temporaire G ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisant. Ainsi, le département de la Haute-Vienne qui, comme il a été dit, a pris en charge M. D au titre de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité et a conclu ensuite avec lui un " contrat jeune majeur " jusqu'au 30 septembre 2022, est légalement tenu de poursuivre cette prise en charge dès lors qu'il est constant que l'intéressé ne bénéficie d'aucun soutien familial ni d'autres ressources, que celles procurées G l'apprentissage en entreprise, ni d'aucune solution d'hébergement stable. En outre, il est constant que M. D, qui a au demeurant fait montre jusqu'à présent de sérieux et d'investissement dans sa formation comme l'atteste son employeur, a débuté en 2021, sous couvert de son dernier contrat jeune majeur, une formation en boulangerie et se trouvait ainsi en cours de scolarité à la fin du renouvellement de son contrat de jeune majeur le 30 septembre 2022. Le conseil départemental précise dans son mémoire en défense que l'accompagnement dans le cadre du contrat de jeune majeur était " une prise en charge globale pour finaliser son autonomie tant en lui assurant un logement qu'en lui apportant un accompagnement dans ses démarches administratives ". S'il est constant que M. D n'a pas adressé au département le courrier habituel G lequel il sollicite le renouvellement de son contrat de jeune majeur, il est également constant que dans le prolongement de la fin de son contrat les services du conseil départemental l'ont orienté vers le dispositif " Déclic " auprès de la mission locale, dispositif dans le cadre duquel l'hébergement est assuré G les services d'hébergement d'urgence de l'AFPA et du 115, et cela alors même que M. D âgé de 19 ans poursuivait avec assiduité sa formation d'apprenti en boulangerie débutée en 2021 et ne devant s'achever qu'en août 2023. Or, comme il a été dit précédemment, la prise en charge dont M. D bénéficiait dans le cadre de son contrat de jeune majeur était globale et s'entendait également d'une assistance éducative et dans les démarches administratives à accomplir ce qui inclut une aide dans la prise des décisions ayant un impact sur son logement et sa formation d'apprenti. G suite, le conseil départemental de la Haute-Vienne en charge d'assister M. D dans ses démarches administratives ne pouvait pas se borner à prendre acte de l'absence du courrier de M. D demandant le renouvellement de son contrat de jeune majeur pour mettre un terme à l'hébergement pérenne et adapté à sa situation et à la poursuite de son contrat d'apprentissage et l'orienter vers le dispositif " Déclic " et des solutions très précaires de logement jusqu'à la mise à la rue et fragilisant la poursuite de son contrat d'apprentissage. Si le conseil départemental de la Haute-Vienne fait valoir qu'il était très confiant en ce que M. D obtienne un titre de séjour et puisse aller vers plus d'autonomie, il produit pourtant un courrier du préfet adressé à M. D le 5 juillet 2022 et informant ce dernier que ses documents d'identité fournis à l'appui de sa demande de titre de séjour paraissaient frauduleux. Dans ces conditions, le département de la Haute-Vienne n'a pu, sans porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, cesser la prise en charge de M. D au titre des dispositions du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, et interrompre, en cours de poursuite de son contrat d'apprentissage, la forme d'accompagnement qui garantissait à celui-ci un logement pérenne lui permettant de mener à bien son contrat d'apprentissage.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Il y a lieu d'enjoindre au département de la Haute-Vienne de lui procurer, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une solution d'hébergement dans un lieu compatible avec la poursuite de son hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sauf à ce que cette prise en charge soit effectivement assurée G le département de la Haute-Vienne. Il y a également lieu d'enjoindre au département de la Haute-Vienne de procéder à l'examen de la situation actuelle de M. D quant au bénéfice d'un contrat de jeune majeur dans le délai de sept jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 1 500 euros à verser à Me Malabre, avocat de M. D, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle serait accordée à M. D. A défaut, la somme de 1 500 euros est mise à la charge du département à verser à M. D.
O R D O N N E :
Article 1er: M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Haute-Vienne de procurer à M. D dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une solution d'hébergement dans un lieu compatible avec la poursuite de son apprentissage et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sauf à ce que cette prise en charge soit effectivement assurée G le département de la Haute-Vienne.
Article 3 : Il est enjoint au département de la Haute-Vienne de procéder à l'examen de la situation actuelle de M. D quant au bénéfice d'un contrat de jeune majeur dans le délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5:Le département versera une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) à Me Malabre en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. D G le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) sera versée à celui-ci en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D et au département de la Haute-Vienne.
(nom)GHELLAMGGGG
Rendu public G mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022 à 15h30.
Le juge des référés,
K. BENZAID
Le greffier d'audience,
I. FADERNE
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
Le Greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
No 2201805
ifAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2201805_20221219
Données disponibles
- Texte intégral