TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201808_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Deschildre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire de Belfort l'a affectée au service périscolaire Schoelcher en qualité d'animatrice à temps complet à compter du 5 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de Belfort de la réintégrer en qualité de directrice du périscolaire Kergomard et de reconstituer sa carrière sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Belfort la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle subit un déclassement de directrice à animatrice de périscolaire et une baisse de l'IFSE de 200 euros par mois de septembre à juin ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée dès lors qu'il constitue une sanction disciplinaire déguisée qui est irrégulière en l'absence de rapport disciplinaire ou de consultation d'un organisme siégeant en conseil de discipline. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code prévoit que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 31 août 2022 remis en main propre à Mme A le lendemain, le directeur général des services de la ville de Belfort avait d'ores et déjà indiqué à l'intéressée qu'elle serait affectée à compter du 5 septembre 2022 au service périscolaire Schoelcher en qualité d'animatrice. L'intéressée a présenté le 6 septembre 2022 un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui comportait les voies et délais de recours. Mme A a attendu le 9 novembre 2022, après l'édiction, le 13 septembre 2022, d'un arrêté confirmant la décision du 31 août 2022, et le rejet, le 27 septembre suivant, de son recours gracieux pour saisir le juge des référés. En outre, si la requérante a perdu ses responsabilités de directrice, elle demeure adjointe d'animation au 7ème échelon de son grade et sa rémunération est restée sensiblement identique. Par conséquent, Mme A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement au fond de la contestation de sa mutation, le juge des référés prononce la suspension de l'exécution de cette mesure. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris par voie de conséquences les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner si cette requête comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 13 septembre 2022. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la commune de Belfort. Fait à Besançon le 10 novembre 2022. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2201808_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA