TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2201809_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 8 décembre 2021 à son encontre par le maire de la ville de Toulouse pour un montant de 359,10 euros. Vu : - le recueil des Tarifs des Services Publics de la Mairie de Toulouse ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Il résulte de l'instruction qu'en matière de réclamation relative aux tarifs de prestations périscolaires, le recueil des Tarifs des Services Publics de la Mairie de Toulouse prévoit que l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la facture litigieuse pour remplir un formulaire de réclamation en y joignant les justificatifs nécessaires. 3. En l'espèce, la réclamation préalable de Mme A tendant à la contestation de la facture des prestations périscolaires des mois d'avril à juillet 2021 a été introduite le 11 mars 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu par le recueil des Tarifs des Services Publics de la Mairie de Toulouse, la facture litigieuse ayant été adressée à l'intéressée le 18 août 2021. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste à raison de la tardiveté de la réclamation préalable, au demeurant non contestée par la requérante, et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 11 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2201809_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel