TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201811_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, l'association ADPMH présente au tribunal un recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté en date du 28 juillet 2022 par lequel le maire de Conflans-sur-Seine a décidé la fermeture du terrain de camping communal à compter du 6 août 2022. Un mémoire en défense, présenté par la commune de Conflans-sur-Seine a été enregistré le 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 2. La requête de l'association ADPMH a pour objet de présenter au tribunal un recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté, du 28 avril 2022 susvisé, notifié le même jour. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour instruire et répondre à un recours formé à titre gracieux. Par suite, la demande de la requérante est irrecevable par son objet et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association ADPMH est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association ADPMH et à la commune de Conflans-sur-Seine Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 septembre 202Le président de la 2e chambre, Signé O. NIZET
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2201811_20220930
Données disponibles
- Texte intégral