TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201811_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, la société par actions simplifiées (SAS) CSF, représentée par la SCP Fromont Briens, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion qui annule l'autorisation de licenciement de Mme A B rendue le 10 janvier 2022 par l'inspecteur du travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Baptiste, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société CSF la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, la société CSF déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire du 26 janvier 2023, Mme B prend acte du désistement et maintient sa demande au titre des entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de la société CSF est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B au titre des entiers dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société CSF. Article 2 : Les conclusions de Mme B au titre des entiers dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées (SAS) CSF, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, Jean-François BORDES La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201811 ch
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Chronologie de l'affaire
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TA6330 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2201811_20230130
Données disponibles
- Texte intégral