TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201814_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, la commune de La Crau, représentée par Me Marchesini, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion immédiate des occupants des parcelles AX 556 et AX 126 situées au 755 chemin de Terrimas, La Moutonne, sur le territoire de la commune de La Crau, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'ordonner toutes mesures utiles susceptibles de préserver les intérêts de la commune de La Crau et de faciliter l'exécution de la mesure d'expulsion, en lui accordant notamment le concours de la force publique et d'ordonner la cessation immédiate du branchement illégal sur la borne incendie de la commune de La Crau ; 3°) de mettre à la charge solidaire des occupants sans titre le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - un terrain privé appartenant à Mme B A est occupé sans droit ni titre depuis le 27 juin 2022 par des gens du voyage ; - par arrêté du 27 février 2017, elle a interdit l'installation des gens du voyage sur son territoire en dehors des aires d'accueil des gens du voyage et de l'aire de grand passage ; l'installation sans droit ni titre sur un terrain privé méconnaît cet arrêté ; - l'occupation se fait dans des conditions d'hygiène inadaptées ; le terrain peut s'embraser facilement et la borne incendie est détournée de son usage par les occupants ; ce campement est source de pollution et de bruit ; ainsi, l'occupation génère un trouble à l'ordre public important ; par conséquent, les conditions tenant à l'urgence de la demande et à l'utilité de la mesure d'expulsion sollicitée sont satisfaites ; - la requête ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Par ailleurs, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Ainsi que le soutient la commune de La Crau et ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier et du dépôt de plainte en gendarmerie produits, le terrain occupé, à usage agricole, appartient à une personne physique de droit privé. Ce terrain n'est pas affecté à l'usage du public, ni à un service public. Par suite, les gens du voyage n'occupent manifestement pas le domaine public de la commune de La Crau. En conséquence, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la demande d'expulsion présentée par la commune. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de la Crau doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de La Crau est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Crau. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var. Fait à Toulon, le 8 juillet 2022. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2201814_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA