TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201814_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a mis fin à son droit au logement opposable ; 2°) d'ordonner à la préfète de l'Oise de la rétablir dans ce droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 février 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a mis fin au droit au logement opposable de Mme C a été expédiée à l'adresse de cette dernière par un pli du 15 février 2022. Ce pli a été retourné à la préfecture de l'Oise avec la mention " pli avisé et non réclamé ". En outre, la décision du 9 février 2022 était accompagnée de la mention des voies et délais de recours. Or, la requête de Mme C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er juin 2022, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. La requête de Mme C est donc tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 30 décembre 2022. La présidente, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2201814_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel