TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2201814_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. A B doit être regardé comme contestant le titre de recette émis le 25 août 2022 par lequel le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris lui demande la restitution des aides versées au titre du fonds de solidarité des entreprises suite à l'épidémie de covid-19 portant sur le mois de mars 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. /La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". 3. La requête de M. B n'est pas présentée et signée par l'un des mandataires énumérés par l'article R. 431-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier envoyé au moyen de l'application Télérecours, le 17 mars 2023, et qui a été reçu le même jour. Le requérant n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, régularisé sa requête. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2201814_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel