TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2201814_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal de la décharger de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison du bien immobilier lui appartenant situé au 6 impasse de Souleïado à Marignane. Elle soutient que le logement en cause est insalubre et indécent, que la facture des travaux s'élève à plus de 50 000 euros pour la maison, ce qui dépasse 25 % de la valeur du logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition () / () / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable / () ". Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions 98-403 DC du 29 juillet 1998 et 2012-662 DC du 29 décembre 2012 n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant ou modifiant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont la réserve suivante : " () ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ; () / ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu'ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ". 3. Il appartient au contribuable d'établir que la vacance de son logement au titre de l'année d'imposition est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières ou à un désintérêt des locataires ou des acquéreurs malgré la mise en location ou en vente du bien au prix du marché. 4. Pour contester la taxe sur les logements vacants à laquelle elle est assujettie au titre de l'année 2021, Mme A soutient que la vacance de son logement ne lui est pas imputable et que le logement en cause nécessite d'importants travaux dont le montant est supérieur à 25 % de sa valeur vénale. Toutefois, elle produit une unique estimation de son bien faite le 17 janvier 2022 et non durant l'année d'imposition, laquelle fait état d'une valeur rénovée, sans autres précisions sur la nature des travaux de rénovation pris en compte. En outre, si la requérante produit divers devis portant sur des travaux de peinture, de plomberie, de carrelages, de pose de placo et de doublage de cloisons, d'électricité, ces devis établis en janvier, février ou mars 2002 ne permettent pas d'apprécier le caractère habitable du logement au 1er janvier de l'année d'imposition en litige, ni que ces travaux seraient strictement nécessaires à la remise en l'état du logement et atteindraient une importance telle que le logement ne pourrait entrer dans le champ d'application de la taxe. Par suite, et alors même qu'elle a obtenu une exonération de la taxe en 2020, la requérante n'assortit manifestement pas le moyen tiré de ce que son bien n'était pas vacant des précisions permettant au Tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 5. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 24 août 2023. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2201814_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel