TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201819_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme A B, représentée par Me Cassaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'enjoindre au département du Calvados de prendre une nouvelle décision après un réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, le département du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, Mme B maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental du Calvados a, par une décision du 14 octobre 2022, procédé au retrait de la décision attaquée du 8 avril 2022 et accordé à Mme B la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " valable du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2027. L'intervention de cette décision du 14 octobre 2022 rendant sans objet les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. S'agissant des frais de l'instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Me Cassaz tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation. Article 2 : Les conclusions de Me Cassaz relatives aux frais de l'instance sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Cassaz et au département du Calvados. Fait à Caen, le 17 février 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Godey
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2201819_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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