TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2201819_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. B A, représenté par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2018 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, dans le délai d'un mois, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour temporaire dans un délai de huit jours ; 3°) de condamner le préfet du Haut-Rhin à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête, il fait valoir qu'à la suite de la décision du 23 décembre 2021 du Tribunal, M. A s'est vu délivrer, le 3 octobre 2023 par le préfet de l'Hérault, un titre de séjour valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 octobre 2023, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le préfet de l'Hérault, qui s'est prononcé sur la demande de titre de séjour présentée par A devant le préfet du Haut-Rhin, lui a délivré un titre de séjour valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Par suite, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour et sur les conclusions aux fins d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. A. Article 2 : Les conclusions de la présente requête présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Haut-Rhin et à Me Moulin. Copie sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 15 avril 2024. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 avril 2024. La greffière, A. Farell
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2201819_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA