TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201822_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2022, M. A B, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la préfète de la Gironde née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour du 8 août 2019 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, la préfète de la Gironde informe le tribunal que le titre de séjour sollicité est en cours de fabrication et conclut au non-lieu-à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de la Gironde a, par une décision du 10 juin 2022, décidé d'accorder un certificat de résidence à M. B, valable du 10 juin 2022 au 9 juin 2032. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées dans la requête ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 2 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2201822_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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