TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201822_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 février 2022, 21 et 28 février 2022, et le 12 octobre 2022, Mme D A et M. B C demandent au Tribunal d'annuler les arrêtés du 29 juillet 2021 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, notamment au motif de sa tardiveté. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2022. Les requérants ont produit un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A et M. C ont présenté le 6 mai 2021 une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêtés du 29 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté ces demandes. Ces arrêtés ont été adressés aux intéressés par courriers postaux sous plis recommandés avec demandes d'avis de réception à l'adresse qu'ils avaient indiquée aux services de la préfecture, 31 rue de la fédération à Montreuil, et notifiés le 2 août 2021. Dès lors que par ailleurs les arrêtés mentionnent les voies et délais de recours à leur encontre exclusives de toute ambigüité, le préfet de la Seine-Saint-Denis est en conséquence fondé à soutenir que la requête présentée le 4 février 2022 par Mme A et M. C à l'encontre des arrêtés est tardive et qu'elle est donc manifestement irrecevable. 4. Il s'ensuit que la requête de Mme A et M. C peut être rejetée par application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 mars 2023. Le président de la 11e chambre, Signé C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2201822_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel