TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2201822_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, l'association " Protégeons Ménerbes ", représentée par la SCP GMC Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Ménerbes a délivré à la SAS Miprom un permis de construire une maison individuelle ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Ménerbes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, la SAS Miprom, représentée par Me Delay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, l'association requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, la commune de Ménerbes accepte le désistement et conclut à ce qu'il en soit donné acte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, l'association requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante la somme que demande la SAS Miprom sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association " Protégeons Ménerbes ". Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Miprom sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Protégeons Ménerbes ", à la SAS Miprom et à la commune de Ménerbes. Fait à Nîmes, le 18 octobre 2023. Le président, G. ROUX La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2201822_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel